M-35.1, r. 116 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
11. Le Syndicat peut attribuer à un producteur un contingent supérieur aux volumes répartis conformément aux articles 9 et 10 en cas de déboisement rendu nécessaire pour fin d’utilité publique, d’épidémie ou de maladie affectant ses lots boisés ou pour toute circonstance particulière le justifiant.
Décision 8107, a. 11.